Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 32
Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.
La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 20 et 21.