Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 21
Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
Copie des décisions du bureau ou du président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
1° A l'avocat ou à la personne agréée désigné pour prêter son concours au bénéficiaire ou, selon le cas, au bâtonnier chargé de désigner l'avocat ;
2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;
3° (Abrogé) ;
4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2006-05-16