Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 33
Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
Lorsque l'avocat ou la personne agréée choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe, selon le cas, le bâtonnier pour la Nouvelle-Calédonie et le président du tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna. L'avocat ou la personne agréée remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-01-01