Décret no 92-1364 du 23 décembre 1992 relatif aux servitude Art. 5
Le taux des amendes prévues au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est celui des contraventions de 5e classe fixé par l'article R. 40 du code pénal.
Le taux des amendes prévues au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est celui des contraventions de 5e classe fixé par l'article R. 40 du code pénal.