Décret no 92-1364 du 23 décembre 1992 relatif aux servitude Art. 6
Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée les agents énumérés à l'article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
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- Décret no 92-1364 du 23 décembre 1992 relatif aux servitude Art. 41