Arrêté du 27 juillet 1992 fixant le prix de journée de référ Art. 2
Le pourcentage de prise en charge prévu au I de l'article 4 du décret du 27 juin 1977 susvisé, servant à déterminer le montant de l'allocation de remplacement, est fixé à 90 p. 100.
Le pourcentage de prise en charge prévu au I de l'article 4 du décret du 27 juin 1977 susvisé, servant à déterminer le montant de l'allocation de remplacement, est fixé à 90 p. 100.