Décret n° 92-458 du 22 mai 1992 pris pour l'application du Art. 5
Lorsque, après réalisation des travaux, le logement est occupé par une personne évincée d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit au relogement dans cette opération, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus, au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés, les documents mentionnés aux a et b de l'article 3 et tous justificatifs propres à établir le droit au relogement du locataire.