LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'a Art. 118
CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.
Pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.