Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application d Art. 133
CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les assurés mentionnés au 1° du I de l'article 84, troisième alinéa, qui relèvent du présent chapitre ont droit à la pension calculée suivant les dispositions de l'article 85.
Lorsque les intéressés perçoivent une pension du régime général, ils ne reçoivent plus de la C.R.P.C.E.N. que la pension complémentaire prévue à l'article 129.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2008-08-24