Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application d Art. 129
CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé de notaires remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle qu'il perçoit du régime général de sécurité sociale ou du régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle .
Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2008-08-24