Décret no 92-1119 du 2 octobre 1992 relatif aux disposition Art. 9
CHAPITRE III : Dispositions spéciales et transitoires.
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 6 ci-dessus, le grade de contremaître principal ne comporte que cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de contremaître principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 6 ci-dessus.
Les contremaîtres principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou 6e échelon conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté d'échelon
5e échelon avant 4 ans
5e
Ancienneté acquise
5e échelon après 4 ans
6e
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans