Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps Art. 24
TITRE III : Avancement.
Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur divisionnaire en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :
Ingénieur divisionnaire du contrôle
de la navigation aérienne
Ingénieur en chef du contrôle
de la navigation aérienne
Echelon
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
15e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise, dans la limite de trois ans
14e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
13e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
12e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an
8e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté acquise pour passer à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de l'emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-07-01
Verwijst naar
- Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps Art. 20
- Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps Art. 21
- Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps Art. 22
- Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps Art. 23
- Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps Art. 25
- Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps Art. 3