Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la cons Art. 6
Chapitre II : Constatation des infractions.
Le produit bloqué peut être laissé sur place ou transporté en tout autre lieu désigné par l'administration. Dans le premier cas, le détenteur peut être constitué gardien par le procès-verbal.
Si le blocage porte sur des produits périssables ou si les nécessités de la répartition l'exigent, les produits font l'objet par l'administration d'une attribution dans des conditions fixées par décret.