Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTI Art. 42
TITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.
Le recensement des suffrages est opéré par la commission prévue à l'article précédent et les résultats du scrutin sont immédiatement proclamés par son président.