Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTI Art. 41
TITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.
Dans chaque circonscription le collège électoral se réunit dans la ville fixée par le décret de convocation. Il est présidé par un magistrat désigné dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat. Ce décret fixe également la composition de la commission chargée d'assister le président du collège électorat.