Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTI Art. 40
TITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.
Les sénateurs des départements algériens sont élus au scrutin de liste majoritaire, à deux tours, sans panachage, dans les conditions suivantes :
1° Est élue au premier tour la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits ;
2° Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit.