Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTI Art. 38
TITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.
Les candidats d'une liste sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature et mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, statut civil, domicile et profession ainsi que le titre de la liste présentée.