Ordonnance n°58-1098 du 15 novembre 1958 RELATIVE A L'ELECTI Art. 37
TITRE IV : Dispositions particulières concernant l'élection des sénateurs représentant les départements algériens.
Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. La répartition des candidats de statut civil de droit commun et des candidats de statut civil local qui doivent figurer sur chaque liste est fixée pour chaque circonscription conformément au tableau n° 3 annexé à la présente ordonnance (tableau non reproduit).