Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 52
Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles.
Lorsqu'il est consulté par le Président de la République dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 16 de la Constitution, Le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement.