Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 51
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum. Mention de la proclamation est faite dans le décret portant promulgation de la loi adoptée par le peuple.