Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 50
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.