Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 41
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.