Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 41-1
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article LO 136-1 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2011-04-20