Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 40
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée.
La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.