Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 28
Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir
Le Conseil se prononce dans le délai de huit jours par une déclaration motivée.
Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir
Le Conseil se prononce dans le délai de huit jours par une déclaration motivée.