Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organiq Art. 27
Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir
Au cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 41 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l'amendement auquel le Gouvernement a apposé l'irrecevabilité est immédiatement suspendue.
L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l'autorité qui a également compétence à cet effet selon l'article 41 de la Constitution.