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Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair · Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice

Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 64

Chapitre VIII : Dispositions générales

Van krachtOfficiële tekst

Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi.

Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis.

Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-deuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises.