Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 63
Chapitre VIII : Dispositions générales
Les parens et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membre d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers d'un ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de l'Empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges.
En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de sa Majesté.