Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 54
Chapitre VII : De la Discipline
Les cours impériales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer.
Les cours impériales pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir.