Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 55
Chapitre VII : De la Discipline
Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur impérial ou le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit.