Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 53
Chapitre VII : De la Discipline
La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises et spéciales, qui auront encouru l'une des peines portées en l'article 50, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléans, auront, dans l'exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.