Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 52
Chapitre VII : De la Discipline
L'application des peines déterminées par l'article 50 ci-dessus, sera faite en chambre du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux, ou d'un membre de justice de paix, ou d'un juge de police de leur arrondissement.
Lorsqu'il s'agira d'un membre des cours impériales ou d'assises spéciales, l'application sera faite par les cours impériales en la chambre du conseil.