Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 31
Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires
Les cours spéciales extraordinaires se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions du Code d'instruction criminelle concernant les cours spéciales ordinaires : néanmoins leurs arrêts définitifs seront sujets au recours en cassation, et en conséquence ils ne seront pas précédés d'un arrêt de compétence.