Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 30
Paragraphe II : Des Cours spéciales extraordinaires
La cour spéciale extraordinaire se transportera, quand il lui sera ordonné par le grand-juge, dans l'étendue du ressort de la cour impériale, pour y connaître des affaires de sa compétence.