Décret n°85-270 du 18 février 1985 PORTANT STATUT DES PERSON Art. 6
Section II : Moniteurs et monitrices
Les moniteurs et monitrices sont recrutés par concours sur titres ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent être admis à concourir :
- les sages-femmes surveillants chefs ou surveillantes chefs titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des servies mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics ;
- les sages-femmes et sages-femmes chefs titulaires de ces mêmes établissements ayant atteint le 5e échelon de leur emploi ;
- les directeurs et directrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements ;
- les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans en qualité de titulaire.
La possession du certificat de cadre sage-femme est exigée de tous les candidats. Ceux-ci doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.