Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PAR Art. 42
Chapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'IFREMER comprend :
1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
2° Le chef de service ou de laboratoire concerné par le recrutement ou son représentant, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;
3° Deux membres figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
4° Deux membres choisis parmi les personnels de l'établissement, dont au moins un appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.
Les membres du jury doivent détenir un rang au moins égal ou assimilé à celui correspondant aux emplois à pourvoir.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2006-01-07