Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 SERVICE NATIONAL DES EX Art. 6
TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
L'agent doit déclarer à l'administration la profession de son conjoint de ses ascendants, descendants au premier degré, de ses collatéraux au deuxième degré, si cette profession se rattache à l'école de conduite ou à la formation de moniteurs.
Le ministre dont relèvent les agents prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 10.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1984-01-08