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Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 SERVICE NATIONAL DES EX · Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE

Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 SERVICE NATIONAL DES EX Art. 6

TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique

Van krachtOfficiële tekst

L'agent doit déclarer à l'administration la profession de son conjoint de ses ascendants, descendants au premier degré, de ses collatéraux au deuxième degré, si cette profession se rattache à l'école de conduite ou à la formation de moniteurs.

Le ministre dont relèvent les agents prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 10.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1984-01-08