Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 SERVICE NATIONAL DES EX Art. 7
TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
Chaque année, au cours du troisième trimestre, une note chiffrée de 0 à 20 suivie d'une appréciation générale sur leur valeur professionnelle, est attribuée aux agents.
Les agents sont notés par leur supérieur direct.
La note définitive est attribuée par le ministre dont relèvent les agents. Cette note est communiquée aux intéressés.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1984-01-08