Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 SERVICE NATIONAL DES EX Art. 16
TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
Les agents qui font preuve d'insuffisance professionnelle ou pour lesquels l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123 susvisé du code de la route est retiré, sont, s'ils ne peuvent être reclassés dans un autre emploi, soit admis à demander à être rayés des cadres, soit licenciés. La décision est prise après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.