Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS E Art. 8
TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
Les agents envoyés en mission temporaire de terrain à l'étranger sont tenus de voyager par la voie la plus directe et la plus économique.
Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge :
- par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, aux conditions fixées par le décret du 30 juillet 1971 susvisé ;
- ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.