Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS E Art. 9
TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
Sous réserve des dispositions de l'article 13, la prise en charge des frais de voyage visés au présent décret s'effectue :
- soit par délivrance de titres de transport nominatifs dont l'émission a été au préalable assurée par l'établissement ;
- soit par remboursement aux intéressés, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, et dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'établissement.