Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 2-6
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
L'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accident du travail et maladies professionnelles.
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-02-29