Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 2-5
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
La rémunération peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2-4.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-02-29
Verwijst naar
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 2
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 4