Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions Art. 2-7
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19, 20, 20 bis, 20 ter et 21, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-04-27