Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 74
Titre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
Les tribunaux judiciaires primitivement saisis de demandes d'acquisition ou de perte de la nationalité française par déclaration et de demandes de délivrance de certificats de nationalité française demeurent compétents pour connaître de ces procédures lorsqu'elles ont été introduites antérieurement au 1er janvier 1994.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01