Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 73
Titre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
Les tribunaux judiciaires primitivement saisis de contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques demeurent compétents pour connaître des procédures introduites antérieurement au 1er janvier 1994.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01