Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 44-1
Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.
Si, dès la procédure de constitution du dossier ou en cours d'instruction, notamment après réception des éléments de l'enquête mentionnée à l'article 36, le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur, ou, à Paris, le préfet de police constate qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration demandée, il prononce l'une des décisions mentionnées à l'article 44 sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien prévu à l'article 41.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-07-18