Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 36
Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.
Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête.
Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête.
Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux.
A l'étranger, il est procédé à des vérifications et à des entretiens par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-02-06