Décret n°93-1345 du 28 décembre 1993 PORTANT MODIFICATION DE Art. 26
Chapitre II : Dispositions transitoires.
Les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes :
SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
Ancienne
Nouvelle
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
8e échelon :
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
7e échelon :
- après 2 ans 6 mois
8e échelon
Sans ancienneté.
- avant 2 ans 6 mois
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
6e échelon :
- après 2 ans 6 mois
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
- avant 2 ans 6 mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5 échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 9 mois.
4e échelon :
- après 2 ans 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
- avant 2 ans 6 mois
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2° échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
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