Décret n°87-994 du 10 décembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 14
La perte, le vol, la détérioration du certificat d'origine doivent être déclarés au ministère chargé du budget (receveur général des finances). Un extrait de compte sera délivré au demandeur en substitution du certificat perdu, volé ou détruit.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-01-01